Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
Section 2 : Procédure de certification
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R54-23 du Code des postes et des communications électroniques
Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen d'identification électronique pour la génération et la conservation des secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.