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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • TITRE Ier : Autres services

        • Chapitre II : Service d'identification électronique

          • Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification

          • Section 2 : Procédure de certification

          • Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur

            • Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification

            • Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur

            • Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques

            • Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information

            • Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique

Article R54-23 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 17/07/2022

Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen d'identification électronique pour la génération et la conservation des secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.

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