Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification
Section 2 : Procédure de certification
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur
Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
Article R54-27 du Code des postes et des communications électroniques
Le fournisseur de moyen d'identification électronique organise annuellement un comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique afin :
1° De présenter une synthèse des usages de ces moyens d'identification électronique ;
2° D'apprécier les risques pesant sur ces moyens ;
3° D'anticiper le renouvellement éventuel de la certification de ces moyens.
Ce comité s'intéresse aux seuls moyens d'identification électroniques présumés fiables mis en œuvre par le fournisseur de moyen d'identification.
Le fournisseur de moyen d'identification électronique convie l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi que toute personne qualifiée au regard des objectifs du comité.