Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)
Paragraphe 4 : Organisation des services territoriaux de police judiciaires des directions territoriales de la police nationale
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A4 du Code de procédure pénale
L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale comporte :
1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;
2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;
3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Anciens textes
- Code de procédure pénale - art. A3 (T)
- Code de procédure pénale - art. A5 (V)
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