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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

            • Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

            • Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

            • Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)

            • Paragraphe 4 : Organisation des services territoriaux de police judiciaires des directions territoriales de la police nationale

          • Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances

          • Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

Article A4 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 24/12/1958

L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale comporte :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;

3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

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Anciens textes
  • Code de procédure pénale - art. A3 (T)
  • Code de procédure pénale - art. A5 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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