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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

            • Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

            • Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

            • Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)

            • Paragraphe 4 : Organisation des services territoriaux de police judiciaires des directions territoriales de la police nationale

          • Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances

          • Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

Article A8 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 24/12/1958

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :


-des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

-des impressions du Journal officiel (non commenté) ;

-Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

-de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

-d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.


Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

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Ancien texte

Code de procédure pénale - art. A7 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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