Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)
Paragraphe 4 : Organisation des services territoriaux de police judiciaires des directions territoriales de la police nationale
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A10 du Code de procédure pénale
Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :
1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.
2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;
4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.