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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

            • Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

            • Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

            • Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visées à l'article 16 (4°)

            • Paragraphe 4 : Organisation des services territoriaux de police judiciaires des directions territoriales de la police nationale

          • Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances

          • Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

Article A2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 24/12/1958

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans la gendarmerie à partir de l'incorporation en école de gendarmerie.

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Anciens textes
  • Code de procédure pénale - art. A1-1 (T)
  • Code de procédure pénale - art. A3 (V)

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