Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Paragraphe 4 : Organisation des services territoriaux de police judiciaires des directions territoriales de la police nationale
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A35 du Code de procédure pénale
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
1° Pour la direction nationale de la police aux frontières :
- l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
- la division nationale de contrôle des transports internationaux ;
- la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;
- l'unité centrale d'identification ;
- le groupement des moyens aériens et maritimes.
2° Pour les services zonaux de police aux frontières des directions zonales de la police nationale :
- les brigades de police aéronautique ;
- les unités zonales mobiles frontières.
2° bis Pour les services interdépartementaux de police aux frontières des directions interdépartementales de la police nationale :
- les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;
- les brigades de contrôle des transports internationaux ;
- les unités d'identification et d'éloignement ;
- les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;
- les unités de traitement administratives et judiciaires ;
- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
- l'unité judiciaire des centres de rétention administrative ;
- les commissariats binationaux ;
- l'unité conjointe franco-allemande ;
2° ter Pour la direction des aérodromes parisiens :
- les unités judiciaires ;
- les services de quart et de contrôle de l'immigration.
3° Pour les services départementaux de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale :
- les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;
- les brigades de contrôle des transports internationaux ;
- les unités d'identification et d'éloignement ;
- les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;
- les unités de traitement administratives et judiciaires ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.