Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A36-10-9 du Code de procédure pénale
Le secrétaire de la commission :
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.