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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique

          • Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances

          • Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

Article A36-10-9 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 25/09/2010

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

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