Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A36-10-15 du Code de procédure pénale
Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :
1° Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;
2° Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;
3° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
4° Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.
Les membres du jury désignés aux 3° et 4° sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.