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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique

          • Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances

          • Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

Article A36-10-17 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 05/04/2024

La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :


Procédure pénale


A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;

Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.

B.-Les activités de police judiciaire

L'enquête de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

La nullité des actes de procédure.


Droit pénal général


Les éléments constitutifs de l'infraction ;

La classification des infractions ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;

La peine : définition et classification des peines.


Droit pénal spécial


Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.


Libertés publiques

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