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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie Arrêtés

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Des plaintes adressées par voie électronique

          • Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

          • Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances

          • Section 6 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

      • Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

Article A36-10-32 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 08/01/2026

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un officier de police judiciaire ;

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A.36-10-21 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

https://www.legifrance.gouv.fr

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