Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté
Livre IV
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre V bis : Dispositions générales
Article A37-35 du Code de procédure pénale
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention de sûreté | COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel |
|---|---|
| Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
| Amiens, Douai, Reims, Rouen |
| Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
| Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
| Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
| Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
| Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
Ancien texte
Code de procédure pénale - art. A37-31 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr