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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

          • Section 2 : Règles de compétence et de procédure

            • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines

            • Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines

            • Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines

            • Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel

          • Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

          • Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D49-42 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.

L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.

L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.

Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

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