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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

          • Section 1 : Etablissement et composition

            • Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines.

            • Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.

            • Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

          • Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

          • Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D49-4 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

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