Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
Section 1 : Etablissement et composition
Section 2 : Règles de compétence et de procédure
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
Section 6 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Titre II : De la détention
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Titre X
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Titre XII : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D49-80 du Code de procédure pénale
Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal judiciaire de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.
Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.