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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

          • Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

          • Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D49-81-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 31/10/2016

Les membres de la commission mentionnée à l'article 720-5 sont désignés pour une durée de cinq ans.

Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la Cour de cassation peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la Cour de cassation.

La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins trois de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la Cour de cassation.

Les avis de la commission sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par le premier alinéa du présent article.

https://www.legifrance.gouv.fr

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