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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

          • Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

          • Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme

          • Section 6 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D49-81-8 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 05/01/2026

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 peuvent être adressées, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou au juge d'application des peines des tribunaux judiciaires sièges des juridictions spécialisées.

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