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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines

          • Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

          • Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme

          • Section 6 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D49-81-12 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 05/01/2026

Les débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent en application des articles 706-75-3 et 706-75-4 ont lieu au tribunal judiciaire compétent, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

S'il le condamné est libre, ils peuvent avoir lieu, avec l'accord du juge ou du tribunal de l'application des peines mentionné au premier alinéa, en utilisant, en liaison avec le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a élu domicile, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables dans le cadre des débats contradictoires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines ainsi que le procureur de la République compétents peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.

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