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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires

          • Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires

            • Paragraphe 1 : Dispositions générales

            • Paragraphe 2 : Conseil d'évaluation

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D233 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les visites d'établissements pénitentiaires effectuées par les magistrats et les observations de ces derniers sont consignées dans le registre qui leur est présenté, conformément aux dispositions de l'article D. 130-1 du code pénitentiaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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