Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
Section 4 : De l'encellulement individuel
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721
Sous-section 3 : Des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4
Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
Section 10 : De la libération sous contrainte
Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Titre X
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Titre XII : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D116-6 du Code de procédure pénale
Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible de rapporter en tout ou partie une réduction de peine précédemment accordée, d'office ou sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, le condamné en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait de cette réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.
Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.
Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement, des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine, ces réquisitions ou ce document font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné et pouvant justifier le retrait, ainsi que du quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.
Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.
Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.
Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.
Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.
Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa.