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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre II : Des conditions générales de détention

          • Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

          • Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés

          • Section 4 : De l'encellulement individuel

          • Section 6 : Des réductions de peine

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 3 : Des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4

          • Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte

          • Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1

          • Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres

          • Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D117 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.

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Ancien texte

Code de procédure pénale - art. D117-3 (M)

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