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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre II : Des conditions générales de détention

          • Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

          • Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés

          • Section 4 : De l'encellulement individuel

          • Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte

          • Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1

          • Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres

          • Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit

            • Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire

            • Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire

            • Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations

          • Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D147-34 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 31/03/2006

Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.

S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :

-la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;

-le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;

-la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.

Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.

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