Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées
Section 4 : De l'encellulement individuel
Section 6 : Des réductions de peine
Paragraphe 1er : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire
Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté
B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux
C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné
D. - Dispositions spécifiques applicables aux mineurs
Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
Section 10 : De la libération sous contrainte
Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Titre X
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Titre XII : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D142 du Code de procédure pénale
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.
Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.