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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre II : Des conditions générales de détention

          • Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

          • Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés

          • Section 4 : De l'encellulement individuel

          • Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir

            • Paragraphe 1er : Dispositions communes

            • Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire

            • Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire

            • Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté

            • Paragraphe 5 : Permissions de sortir

              • A. - Dispositions communes

              • B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux

              • C. - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné

              • D. - Dispositions spécifiques applicables aux mineurs

          • Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte

          • Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1

          • Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres

          • Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D143 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 27/05/1975

Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants :

1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ;

2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;

3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

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