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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre II : Des conditions générales de détention

          • Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

          • Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés

          • Section 4 : De l'encellulement individuel

          • Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte

          • Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1

          • Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres

          • Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D94 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 28/01/1983

Conformément aux dispositions de l'article D. 213-2 du code pénitentiaire, lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

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