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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre II : Des conditions générales de détention

          • Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines

          • Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés

          • Section 4 : De l'encellulement individuel

          • Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte

          • Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1

          • Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres

          • Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D147-12 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2005

Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard des éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées au titre de l'incarcération subie en détention provisoire.

Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

Si, du fait des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.

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