Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Titre X
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Titre XII : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D403 du Code de procédure pénale
Les modalités de délivrance des permis de visite mentionnés par les dispositions de l'article L. 341-5 du code pénitentiaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être refusés, notamment dans l'intérêt d'une personne victime, d'un enfant mineur, ou pour la bonne exécution d'une interdiction judiciaire de contact, sont déterminées par les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code.