Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées
Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
Titre III : De la libération conditionnelle
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Titre V
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Titre X
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Titre XII : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D521-1-1 du Code de procédure pénale
Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification.