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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

      • Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation

        • Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

        • Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

        • Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D580 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/06/1986

Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire.

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