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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution

      • Titre IV : Du sursis et de l'ajournement

        • Chapitre Ier

        • Chapitre II : Du sursis probatoire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5

        • Chapitre III : Des conversions de peines

      • Titre V

      • Titre VI : De la contrainte judiciaire

      • Titre VII : De l'interdiction de séjour

      • Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

      • Titre IX

      • Titre X

Article D546-2 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 24/03/2020

Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.

Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.

https://www.legifrance.gouv.fr

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