Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Titre XI
Titre XII
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Section 2 : Interrogation du répertoire
Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement
Section 4 : Conservation de la trace des interrogations et consultations
Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
Section 6 : Dispositions communes
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R53-21-3 du Code de procédure pénale
L'enregistrement dans le répertoire des données mentionnées à l'article précédent est réalisé par l'autorité judiciaire l'ayant ordonnée, les agents de son greffe ou les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque l'examen a été ordonné par un officier de police judiciaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République sous le contrôle duquel l'enquête est conduite.
Lorsqu'une expertise ou un examen a été ordonné par l'administration pénitentiaire, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.
Lorsqu'une évaluation pluridisciplinaire ou une expertise a été ordonnée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou le centre socio-médico-judiciaire dans lequel elle est retenue. Si la personne est placée sous surveillance de sûreté, le procureur compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle elle a sa résidence habituelle.
Lorsque l'examen a été ordonné par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, l'enregistrement est réalisé par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement hospitalier.