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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre III : Du placement sous surveillance électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8

          • Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique

          • Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure

          • Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique

          • Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R57-13 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 10/04/2002

Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

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