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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre III : Du placement sous surveillance électronique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8

          • Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique

          • Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure

          • Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique

          • Section 6 : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique

        • Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R57-16 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 10/04/2002

Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 622-19 du code pénitentiaire et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique.

Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.

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