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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre II : Tarif des frais

          • Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

          • Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal

          • Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique

            • Paragraphe 1er : Service d'audience des commissaires de justice

            • Paragraphe 2 : Citations et significations

            • Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt

            • Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace

            • Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour

            • Paragraphe 6 : Dispositions générales

          • Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

          • Section 9 : Des frais d'impression

          • Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés

          • Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R182-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 12/04/2024

Lorsqu'une signification par voie électronique vaut signification à personne en application du quatrième alinéa du III de l'article D. 593-1-1 il est alloué au commissaire de justice une somme forfaitaire de 12,50 euros. Lorsqu'elle vaut signification à domicile et que le commissaire de justice procède à l'envoi postal prévu au cinquième alinéa du même III, il lui est alloué une somme forfaitaire totale de 9,50 euros augmentée du coût d'affranchissement.

Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.

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