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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre II : Tarif des frais

          • Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

          • Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal

          • Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique

            • Paragraphe 1er : Service d'audience des commissaires de justice

            • Paragraphe 2 : Citations et significations

            • Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt

            • Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace

            • Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour

            • Paragraphe 6 : Dispositions générales

          • Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

          • Section 9 : Des frais d'impression

          • Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés

          • Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R188 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres.

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