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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels

          • Section 1 : Règles générales

          • Section 2 : Règles spéciales

            • Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc

            • Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables

            • Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

            • Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public

            • Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes

            • Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale

            • Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R217 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 20/12/1991

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

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