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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels

          • Section 1 : Règles générales

          • Section 2 : Règles spéciales

            • Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc

            • Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables

            • Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

            • Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public

            • Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes

            • Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale

            • Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R220 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.

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