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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels

          • Section 1 : Règles générales

          • Section 2 : Règles spéciales

            • Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc

            • Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables

            • Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

            • Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public

            • Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes

            • Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale

            • Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R221 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par la direction générale des finances publiques selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.

En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.

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