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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels

          • Section 1 : Règles générales

          • Section 2 : Règles spéciales

            • Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc

            • Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables

            • Paragraphe 3 : Frais engagés en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

            • Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public

            • Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes

            • Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale

            • Paragraphe 7 : Frais d'audition d'un mineur par la personne désignée par le juge

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R221-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 25/05/2009

Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr

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