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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

        • Chapitre II : Des conditions générales de détention

        • Chapitre V : De l'isolement

        • Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

        • Chapitre XII : Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R57-5-3 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 29/12/2010

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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