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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre II : De la détention

        • Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire

        • Chapitre II : Des conditions générales de détention

        • Chapitre V : De l'isolement

        • Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur

        • Chapitre XII : Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R57-5 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 19/09/1999

Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.

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