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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Titre préliminaire : Dispositions générales

      • Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés

    • Livre III

Article R2 du Code de procédure pénale

Version

29/09/1966 → 05/02/2005

Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.

Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.

Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.

La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.

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Anciens textes
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1 (M)
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1 (T)
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2-1 (V)
  • Code de procédure pénale - art. R2-16 (VD)

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