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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Titre préliminaire : Dispositions générales

      • Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés

        • Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs

          • Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs

            • Paragraphe 1 : Formalités préalables

            • Paragraphe 2 : Etablissement de la liste

            • Paragraphe 3 : Retrait de la liste

          • Section 2 : Répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs

          • Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs

    • Livre III

Article R2-6 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé " Cassiopée " prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.

Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.

Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.

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