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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Titre préliminaire : Dispositions générales

      • Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés

        • Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs

          • Section 2 : Répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs

          • Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs

    • Livre III

Article R2-11 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.

Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.

Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.


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