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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Titre préliminaire : Dispositions générales

      • Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

      • Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés

        • Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs

          • Section 2 : Répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs

          • Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs

    • Livre III

Article R2-13 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Cette formation est dispensée par :

― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;

― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;

― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.

https://www.legifrance.gouv.fr

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