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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

          • Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Délais et formes de l'appel

            • Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 380-15 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
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