Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Chapitre VI : Des débats
Chapitre VII : Du jugement
Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Titre II : Du jugement des délits
Titre III : Du jugement des contraventions
Titre IV : Des citations et significations
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 380-11 du Code de procédure pénale
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.