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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

          • Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Délais et formes de l'appel

            • Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 380-11 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

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