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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

          • Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Délais et formes de l'appel

            • Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 380-9 du Code de procédure pénale

Version

01/01/2001 → 01/01/2023

L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

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