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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

          • Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Délais et formes de l'appel

            • Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 380-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La faculté d'appeler appartient :

1° A l'accusé ;

2° Au ministère public ;

3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.

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