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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale

        • Sous-titre Ier : De la cour d'assises

          • Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises

          • Chapitre II : De la tenue des assises

          • Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

          • Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Délais et formes de l'appel

            • Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel

        • Sous-titre II : De la cour criminelle départementale

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 380-5 du Code de procédure pénale

Version

01/01/2001 → 01/01/2023

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.

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